Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
63. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu, selon la fréquence indiquée ci-dessous, de prélever ou faire prélever un échantillon des lixiviats ou des eaux recueillis par chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines établi en vertu de l’article 65, et de faire analyser ces échantillons:
1°  au moins 1 fois par année, aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés aux articles 53, 57 et 66;
2°  au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, s’ils ne sont pas dirigés vers un système de traitement, aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, à l’exception des coliformes fécaux;
3°  au moins une fois par mois, s’ils sont dirigés vers une installation de traitement établie et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, à l’exception des coliformes fécaux.
Les lixiviats et les eaux à échantillonner en application du premier alinéa doivent l’être avant leur rejet dans l’environnement ou, s’il en est, avant leur traitement ou leur rejet vers une installation de traitement; aux fins du présent article, il y a rejet dans l’environnement d’eaux superficielles lorsque celles-ci sortent d’une zone tampon établie en vertu de l’article 18.
Dans le cas où des eaux superficielles ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à l’article 53 avant même qu’elles ne pénètrent dans les limites de la zone tampon établie en vertu de l’article 18, ces eaux devront également être échantillonnées et analysées ainsi que le prescrit le paragraphe 2 du premier alinéa avant d’y pénétrer.
L’exploitant est également tenu de prélever ou faire prélever à chaque semaine un échantillon des rejets dans l’environnement de tout système de traitement des eaux ou lixiviats dont est pourvu le lieu d’enfouissement, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, et de faire analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence.
Le débit des lixiviats recueillis par les systèmes de captage prescrits aux articles 25 et 26 ainsi que le débit des rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu d’enfouissement doivent être mesurés distinctement et en continu, avec enregistrement des résultats.
D. 451-2005, a. 63; D. 451-2011, a. 15; D. 868-2020, a. 20.
63. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu, selon la fréquence indiquée ci-dessous, de prélever ou faire prélever un échantillon des lixiviats ou des eaux recueillis par chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines établi en vertu de l’article 65, et de faire analyser ces échantillons:
1°  au moins 1 fois par année, aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés aux articles 53, 57 et 66;
2°  au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, s’ils ne sont pas dirigés vers un système de traitement, aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53;
3°  au moins une fois par mois, s’ils sont dirigés vers une installation de traitement établie et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53, à l’exception des coliformes fécaux.
Les lixiviats et les eaux à échantillonner en application du premier alinéa doivent l’être avant leur rejet dans l’environnement ou, s’il en est, avant leur traitement ou leur rejet vers une installation de traitement; aux fins du présent article, il y a rejet dans l’environnement d’eaux superficielles lorsque celles-ci sortent d’une zone tampon établie en vertu de l’article 18.
Dans le cas où des eaux superficielles ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à l’article 53 avant même qu’elles ne pénètrent dans les limites de la zone tampon établie en vertu de l’article 18, ces eaux devront également être échantillonnées et analysées ainsi que le prescrit le paragraphe 2 du premier alinéa avant d’y pénétrer.
L’exploitant est également tenu de prélever ou faire prélever à chaque semaine un échantillon des rejets dans l’environnement de tout système de traitement des eaux ou lixiviats dont est pourvu le lieu d’enfouissement, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, et de faire analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres ou substances mentionnés à l’article 53.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence.
Le débit des lixiviats recueillis par les systèmes de captage prescrits aux articles 25 et 26 ainsi que le débit des rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu d’enfouissement doivent être mesurés distinctement et en continu, avec enregistrement des résultats.
D. 451-2005, a. 63; D. 451-2011, a. 15.